Valorisation Évaluation

Évaluation de l'impôt sur la fortune en Valais

Impôt valaisan sur la fortune : Règles d'évaluation

En Valais, l'impôt sur la fortune est prélevé sur la fortune nette mondiale en fin d'année. Les biens sont généralement évalués à la valeur vénale (valeur vénale), avec des règles spécifiques pour l'immobilier, les terres agricoles, les titres, les fonds de commerce et l'assurance-vie. Dans un canton où l'impôt sur la fortune est progressif d'environ 1-3‰, l'évaluation est un levier essentiel de la planification.

Le Valais Loi fiscale (LF) définit l'impôt sur la fortune (impôt sur la fortune) dans les aux articles 53bis et suivants. La fortune imposable comprend tous les biens mobiliers et immobiliers, les biens professionnels et certains contrats d'assurance. Au départ, le patrimoine est évalué à la juste valeur marchande (valeur vénale) à 31 décembre, sous réserve sous réserve de règles particulières pour les biens immobiliers, les biens agricoles et certains actifs financiers.

Le patrimoine net est déterminé en soustrayant les dettes déductibles de l'actif brut. Pour le calcul de la patrimoine imposable, Le Valais accorde une allocation de base de 30 000 CHF pour les contribuables célibataires et de 60 000 CHF pour les couples et les parents célibataires ayant des enfants à charge. 60 000 francs pour les couples et les parents seuls avec enfants à charge., avant d'appliquer les taux taux progressifs de l'impôt sur la fortune. D'autres multiplicateurs communaux s'ajoutent à l'impôt cantonal.

Récapitulatif de la formule : Fortune nette imposable = (ensemble des actifs à la valeur du 31 décembre) - (dettes déductibles) - (déduction de l'impôt valaisan sur la fortune). Voir Allocations et déductions et Taux et multiplicateurs pour les seuils et l'échelle actuels.

1. Principe général d'évaluation

L'article 53bis LF définit le patrimoine imposable comme la somme de tous les biens mobiliers et immobiliers et précise que le patrimoine est en principe évalué à sa juste valeur marchande (valeur vénale), sauf si des dispositions spécifiques prévoient une autre méthode. des dispositions spécifiques prévoient une autre méthode.

  • Objet patrimonial imposable : tous les biens meubles et immeubles, y compris les biens immobiliers, les fonds de commerce, les titres, les assurances-vie avec valeur de rachat et les autres droits ayant une valeur économique.
  • Juste valeur marchande : le prix qui pourrait être obtenu de manière réaliste entre des parties indépendantes dans des conditions normales. dans des conditions normales.
  • Règles spéciales : pour les immeubles, les biens agricoles et forestiers, les titres, les fonds de commerce, les assurances-vie et le bétail, la LF contient des règles d'évaluation spécifiques (art. 55-57 LF).
  • Le mobilier de maison et les objets personnels courants ne sont pas des biens imposables.

2. Immobilier

Le Valais fait la distinction entre les biens non agricoles et les biens agricoles/forestiers. Les règles sont sont énoncées dans Art. 55 LF (Evaluation de la fortune immobilière).

2.1 Biens non agricoles

  • Biens immobiliers non agricoles (résidentiel, commercial, immeuble de placement) est évalué à son son la juste valeur marchande (valeur vénale).
  • La loi autorise explicitement la la valeur des bénéfices (valeur de rendement) à prendre en compte de manière appropriée lors de la détermination de la valeur de marché, en particulier pour les biens générateurs de revenus.
  • Dans la pratique, les autorités fiscales déterminent une valeur fiscale sur la base des données du marché et de la capacité bénéficiaire ; cette valeur est utilisée de manière cohérente pour l'impôt sur la fortune et les autres impôts fonciers. Cette valeur est utilisée de manière cohérente pour l'impôt sur la fortune et les autres impôts fonciers.
  • Des rénovations importantes, des changements d'utilisation ou des mouvements significatifs du marché peuvent justifier une mise à jour de l'évaluation, souvent initiée par le biais d'une évaluation formelle. souvent par le biais d'une évaluation formelle.

2.2 Propriétés agricoles et forestières

  • Biens utilisés pour l'agriculture ou la sylviculture est évaluée à sa la valeur des bénéfices (valeur de rendement) plutôt que la valeur du marché.
  • La valeur de rendement est déterminée selon des règles cantonales et fédérales spécifiques qui prennent en compte le revenu agricole durable, les conditions de production et les restrictions légales à la vente. du revenu agricole durable, des conditions de production et des restrictions légales à la vente.
  • Si les terres agricoles ne sont plus réellement utilisées pour l'agriculture ou la sylviculture, mais qu'elles sont détenues à titre d'investissement d'investissement ou de développement, l'administration fiscale peut les considérer comme des biens immobiliers non agricoles et les évaluer à la valeur du marché. valeur marchande.
Conseil : Pour les biens immobiliers valaisans, prenez comme point de départ la dernière évaluation fiscale ou estimation. et conservez les contrats d'achat, les évaluations et les factures de rénovation. Lorsque les valeurs officielles diffèrent sensiblement des prix de vente probables, une discussion avec le bureau d'évaluation peut parfois permettre d'aligner la valeur fiscale sur la réalité.

3. Titres cotés et investissements financiers

Article 56 LF (Evaluation de la fortune mobilière) prévoit des règles spécifiques pour les biens mobiliers, y compris les titres cotés en bourse.

  • Actions, obligations, ETF et fonds cotés en bourse sont évalués à leur juste valeur marchande, définie dans la la LF comme la le prix moyen du marché au cours du dernier mois de la période fiscale.
  • Dans la pratique, les contribuables s'appuient généralement sur la Liste de prix de l'Administration fédérale des contributions (AFC) ou les valeurs fiscales figurant dans les relevés bancaires de fin d'année, qui reflètent déjà la valeur fiscale acceptée.
  • Titres en devises sont convertis en CHF à l'aide du ALE officiel taux de change de fin d'année.
  • Les intérêts courus sur les obligations sont normalement inclus dans la valeur cotée ou indiqués séparément dans les relevés bancaires et font partie du patrimoine imposable. et font partie du patrimoine imposable.

4. Actions non cotées et sociétés privées

Pour les participations non cotées (parts de sociétés privées, participations de Sàrl, parts de coopératives), le Valais applique le droit national Pratique de la Conférence suisse des impôts (CSI) tel que reflété dans l'art. 56 LF.

  • Titres non cotés sont évalués sur la base d'une combinaison de
    • Valeur intrinsèque : essentiellement la valeur nette d'inventaire (fonds propres comptables corrigés des réserves latentes et des éléments hors bilan).
    • Valeur des bénéfices : le bénéfice durable capitalisé, en tenant compte du profil de risque de l'entreprise.
  • La loi fait explicitement référence à l'utilisation de la valeur intrinsèque et de la valeur des bénéfices. moyenne pondérée (souvent 1/3 de la VNI et 2/3 de la valeur des bénéfices) est appliquée, conformément à la circulaire KS 28 de la SSK.
  • Lorsqu'un autre canton (généralement le canton du siège de l'entreprise) a publié une valeur fiscale officielle par action, l'administration fiscale valaisanne retiendra généralement cette valeur pour les actionnaires résidant en Valais.
  • Conserver 2 à 3 ans d'états financiers et, idéalement, une brève note d'évaluation ; l'administration fiscale attend une évaluation cohérente entre les actionnaires et entre les années. s'attend à une évaluation cohérente entre les actionnaires et les années.

5. Actifs commerciaux et bétail

L'article 56 LF fait la distinction entre les biens mobiliers commerciaux et les valeurs mobilières.

  • Actifs mobiliers commerciaux (machines, véhicules, stocks, équipements) qui font partie du patrimoine de l'entreprise patrimoine de l'entreprise sont évalués à leur valeur pertinente pour l'impôt sur le revenu - c'est-à-dire les valeurs comptables fiscales.
  • Réserves cachées Les pertes de valeur créées par les amortissements ou les provisions restent incorporées ; elles ne sont pas réintégrées dans l'impôt sur la fortune tant que les comptes sont fiscalement acceptés. ne sont pas réintégrés dans l'impôt sur la fortune tant que les comptes sont fiscalement acceptés.
  • Bétail est évaluée à une valeur unitaire qui reflète une moyenne entre la valeur vénale et la valeur de rendement ; la Chambre valaisanne d'agriculture est consultée pour fixer ces valeurs unitaires. valeur de rendement ; la Chambre valaisanne d'agriculture est consultée pour la fixation de ces valeurs unitaires.
  • Les biens immobiliers professionnels sont soumis aux règles d'évaluation des biens immobiliers (section 2), même s'ils sont comptabilisés à une valeur comptable différente dans les comptes. valeur comptable différente dans les comptes.

6. Assurance vie et rente

Le Valais réglemente explicitement les contrats d'assurance-vie et de rente dans l'art. 56 LF.

  • Polices d'assurance-vie sont évalués à leur valeur de rachat (valeur de rachat) au 31 décembre.
  • Contrats d'assurance de rente qui sont susceptibles d'être rachetées sont traitées comme une assurance-vie et sont également évalués à leur valeur de rachat tant que le paiement de la rente est différé.
  • L'assurance risque pur sans valeur de rachat n'est pas incluse dans le patrimoine imposable.
  • Les avoirs de la prévoyance professionnelle (2e pilier) et l'épargne liée du 3e pilier (3a) subsistent exonérés de l'impôt sur la fortune jusqu'au paiement, comme c'est généralement le cas en Suisse.

7. Autres biens meubles

Les actifs qui ne sont pas couverts par les catégories spécifiques ci-dessus relèvent des catégories générales suivantes juste valeur marchande principe de l'art. 53bis LF et les règles plus détaillées de l'art. 56 LF.

  • Comptes en espèces, bancaires et postaux : les soldes nominaux en CHF au 31 décembre.
  • Créances : valeur nominale ; créances douteuses et les droits litigieux peuvent être être évalués en tenant compte de la probabilité de recouvrement.
  • Cryptoassets : valeur au 31 décembre en utilisant la liste des crypto-monnaies de l'AFC ou les prix d'une bourse reconnue. convertir les valeurs en devises étrangères en CHF en utilisant les taux de change officiels de fin d'année.
  • Métaux précieux : les lingots et les pièces d'investissement aux prix du marché en fin d'année.
  • Art, bijoux, objets de collection, bateaux, avions, véhicules “jouets” : valeur marchande réaliste ; pour les collections importantes, des évaluations ou des valeurs d'assurance sont conseillées.
  • Meubles de maison et effets personnels ordinaires sont expressément exclues de la fortune imposable. seules les concentrations exceptionnelles de valeur méritent une déclaration séparée.

8. Actifs étrangers et taux de change

Les Valaisans sont imposés sur leur fortune richesse nette mondiale. Les avoirs étrangers doivent être être inclus et convertis en CHF.

  • Comptes et portefeuilles bancaires à l'étranger : utiliser les soldes locaux de fin d'année ou les valeurs de portefeuille, converties en CHF à l'aide du Taux de change de l'ALE au 31 décembre.
  • Immobilier étranger : généralement évalués à la valeur du marché étranger ou à la valeur fiscale officielle acceptée par l'administration fiscale valaisanne. L'administration fiscale valaisanne l'accepte comme valeur de remplacement ; convertir en CHF aux taux de change de fin d'année.
  • Assurances et pensions étrangères : Les régimes suisses - polices d'épargne à la valeur de rachat, pensions professionnelles généralement exonérées jusqu'à leur versement. valeur de rachat, les pensions professionnelles sont généralement exonérées jusqu'à leur versement.
  • Conserver les documents étrangers (déclarations fiscales, évaluations, relevés) et les calculs de change au cas où le fisc valaisan en exigerait la preuve. du Valais en demande la preuve.

9. Passif et patrimoine net

L'impôt sur la fortune en Valais est prélevé sur richesse nette. L'article 58 LF fixe les règles pour les dettes (passifs).

  • Dettes dont le contribuable est seul responsable sont pris en compte pour leur montant nominal nominal.
  • Autres dettes, comme les engagements solidaires et les garanties, ne sont déductibles que dans la mesure où le contribuable doit effectivement les supporter. dans la mesure où le contribuable doit effectivement les supporter.
  • Obligations de verser une rente peuvent être traitées comme une dette déductible, évaluée à la valeur actuelle de la rente, lorsqu'elles sont onéreuses et ne reposent pas sur des obligations de droit familial. valeur actuelle de la rente, lorsqu'elles sont onéreuses et ne reposent pas sur des obligations relevant du droit de la famille.
  • Les dettes en devises étrangères sont converties en CHF en utilisant les mêmes taux de change officiels que ceux appliqués aux actifs étrangers.

Le résultat est la fortune nette. Pour le calcul de l'impôt sur la fortune, la fortune nette est diminuée des abattements valaisans (30 000 CHF pour les contribuables célibataires et 60 000 CHF pour les couples et certains parents isolés), et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. barème progressif 1-3‰ de l'impôt cantonal sur la fortune est appliqué, suivi par les multiplicateurs communaux.

10. Documentation et vérification

  • Immobilier : les avis d'évaluation des biens, les contrats d'achat, les factures de rénovation et la correspondance avec le bureau des impôts ou de l'évaluation.
  • Titres et actifs financiers : les relevés de banque et de courtier de fin d'année, y compris les les évaluations fiscales et les détails des opérations de change.
  • Fonds de commerce : les bilans fiscaux, les comptes de résultat et les registres d'actifs des les entreprises indépendantes et les sociétés de personnes.
  • Assurance : les relevés de police de fin d'année indiquant les valeurs de rachat pour les contrats de vie et de rente les contrats de rente, et les rapports de situation pour les pensions.
  • Actifs étrangers : les déclarations fiscales locales, les évaluations et les relevés de compte, ainsi que la preuve des taux de change utilisés pour la conversion. taux de change utilisés pour la conversion.
  • Passif : les relevés hypothécaires, les contrats de prêt et les confirmations des soldes au 31 décembre, ainsi que les documents relatifs aux obligations de rente. 31 décembre, ainsi que les documents relatifs aux obligations de rente.

11. Planification à emporter

  • Valeur de marché ou valeur des bénéfices pour l'immobilier : Pour les biens non agricoles, valeur vénale est déterminant, mais la valeur des revenus peut influencer le chiffre final. Pour les biens agricoles et Pour les biens agricoles et forestiers, la valeur des revenus est centrale et généralement inférieure à la valeur marchande totale.
  • Entreprises privées : Comme les actions non cotées reposent sur la valeur intrinsèque et la valeur des bénéfices, des comptes et un modèle d'évaluation cohérent (aligné sur le SSK KS 28) sont cruciaux.
  • Entreprises et patrimoine privé : Les actifs commerciaux sont comptabilisés à leur valeur fiscale. (dépréciation, réserves) et la localisation des actifs (privés ou commerciaux) ont un impact direct sur l'assiette de l'impôt sur la fortune.
  • Assurances et pensions : Les valeurs de rachat des polices d'assurance vie et de rente peuvent être importantes ; elles doivent être prises en compte dans la planification globale du patrimoine et de l'héritage.
  • Allocations et taux progressifs : Avec des abattements de 30 000 / 60 000 CHF et une échelle de 1 à 3‰, une évaluation précise et la répartition de la dette autour de ces seuils peuvent modifier sensiblement la charge effective.
  • Modélisation de scénarios : Utiliser le Calculateur de l'impôt sur la fortune pour prévoir l'impact d'un achat immobilier, d'une cessation d'activité, d'un héritage ou d'un déménagement sur votre exposition à l'impôt valaisan sur la fortune.
Suivant : Révision Taux et multiplicateurs municipaux pour le Valais, ou explorer Cas et exemples pratiques pour voir ces règles d'évaluation appliquées dans la pratique.

Références (base substantielle, pas de note de bas de page) : Loi fiscale du canton du Valais (LF, RS/VS 642.1), en particulier les art. 53bis (fortune imposable), 55 (évaluation de la fortune immobilière), 56 (évaluation de la fortune mobilière incl. titres, assurances, bétail, etc. fortune mobilière incl. titres, assurances-vie, bétail), 58 (passifs), 59-60 (montants exonérés et taux) ; Feuille cantonale valaisanne (personnes physiques, impôt sur la fortune) ; guide et instructions de l'administration fiscale valaisanne pour les personnes physiques ; résumés indépendants de l'évaluation de la fortune immobilière valaisanne. pour les personnes physiques ; résumés indépendants des taux de l'impôt valaisan sur la fortune et de l'évaluation des biens immobiliers ; titres de l'Administration fédérale des contributions (AFC), titres de la l'Administration fédérale des contributions (AFC) ; listes des titres, des devises et des cryptomonnaies ; circulaire KS 28 de la Conférence suisse des impôts (CSI) sur les actions non cotées en bourse. non cotées.