Appenzell Rhodes-Extérieures Évaluation de l'impôt sur la fortune
Impôt sur la fortune d'Appenzell Rhodes-Extérieures : Règles d'évaluation
Appenzell Rhodes-Extérieures évalue les actifs principalement à leur juste valeur marchande, avec des règles spécifiques pour les biens immobiliers, les actifs commerciaux, les titres, les participations de salariés et les assurances.
L'impôt sur la fortune en Appenzell Rhodes-Extérieures est prélevé sur la fortune nette du contribuable à la fin de la période d'imposition (en principe 31 décembre). La loi fiscale cantonale prévoit des règles d'évaluation détaillées dans la section Attestation (art. 44-50) et lie l'impôt sur la fortune aux mêmes règles de période que celles utilisées pour l'impôt sur le revenu (art. 53-55).
Cette page résume la manière dont le canton s'attend à ce que vous évaluiez les actifs et les passifs aux fins de l'impôt sur la fortune, et comment ces éléments interagissent avec les exonérations et les taux d'imposition (les montants et les taux d'exonération sont indiqués dans les articles 50 à 52 et sont traités dans les pages suivantes). 50-52 et sont traités sur la page Allocations et déductions et Tarifs pages).
1. Principe général (art. 44)
En guise de point de départ, tous les actifs sont évalués à leur juste valeur marchande (Verkehrswert), à moins qu'une disposition spécifique n'en dispose autrement. Cela s'applique aux biens meubles et immeubles, aux actifs financiers et aux autres droits.
2. Immobilier (art. 47-48)
Les biens immobiliers sont soumis à des règles particulières qui remplacent le principe générique de la “juste valeur marchande” :
- Propriétés standard : Pour les biens ordinaires, le évaluation officielle de la valeur marchande (Verkehrswert amtlicher) est contraignant pour l'impôt sur la fortune (article 47, paragraphe 1).
- Nouvelles constructions et investissements à valeur ajoutée : Lorsque de nouvelles constructions, des extensions ou d'autres n'ont pas encore été pris en compte dans l'évaluation officielle, une provision temporaire est constituée. de 80% du coût réel de la coût réel est ajoutée à la valeur officielle existante (article 47, paragraphe 2).
2.1 Propriété agricole (art. 48)
- Propriétés agricoles relevant de la législation fédérale bäuerliches Bodenrecht et utilisés principalement à des fins agricoles ou sylvicoles sont évalués à leur valeur la valeur du revenu (Ertragswert) (Art. 48(1)).
- Pour les investissements valorisants dans ces propriétés agricoles qui ne sont pas encore pris en compte dans l'évaluation officielle de la valeur du revenu, un montant de 1,5 million d'euros est nécessaire. officielle de la valeur du revenu, un 20% majoration du coût est ajoutée à la valeur du revenu existant (article 48, paragraphe 2).
3. Actifs et biens incorporels de l'entreprise (article 44, paragraphe 2)
Immobilisations incorporelles et biens meubles appartenant au fonds de commerce ne sont pas évalués à la valeur générique du marché, mais à la valeur de marché de l'entreprise. valeur de l'impôt sur le revenu (Einkommenssteuerwert) (article 44, paragraphe 2). L'impôt sur la fortune est ainsi directement lié à l'approche comptable et d'évaluation utilisée pour l'impôt sur le revenu. comptable et d'évaluation utilisée pour l'impôt sur le revenu.
- Utilisez les valeurs indiquées dans les comptes d'entreprise qui sous-tendent la déclaration d'impôt sur le revenu.
- Veiller à ce que les réserves latentes et les politiques de dépréciation soient cohérentes et défendables.
- Pour les situations complexes (par exemple, les actifs incorporels créés par l'entreprise elle-même, les structures de propriété intellectuelle), conservez une courte note expliquant la base d'évaluation.
4. Assurance vie et rente (art. 45)
Les polices d'assurance-vie et les produits de rente comparables sont soumis à l'impôt sur la fortune sur la base des éléments suivants
- Valeur de rachat : Les polices d'assurance-vie sont imposées à leur valeur de rachat (Avis de retour de marchandise) (article 45, paragraphe 1).
- Traitement équivalent : Assurance de rente remboursable (rückkaufsfähige Rentenversicherungen (assurances loyers)) sont assimilées à l'assurance-vie en matière d'impôt sur la fortune.
Les polices à risque pur non remboursables (sans valeur de rachat) ne font généralement pas partie du patrimoine imposable.
5. Titres et créances (art. 46)
Pour les titres et les créances, la loi fait une distinction entre les positions négociées sur le marché et les droits illiquides ou incertains :
- Titres cotés en bourse : Évalué à prix du marché (Kurswert) (Art. 46(1)).
- Pas de prix de marché : S'il n'y a pas de prix de marché, l'évaluation est basée sur la valeur de l'entreprise. valeur intrinsèque (innerer Wert) (Art. 46(2)).
- Créances contestées ou incertaines : Pour les créances contestées ou manifestement incertaines, les la probabilité de perte doit être prise en compte (Art. 46(3)) - permettant effectivement une réduction de la valeur.
Dans la pratique, les états de portefeuille de fin d'année et, le cas échéant, les rapports d'évaluation constituent l'épine dorsale de la documentation.
6. Participation des salariés (article 46 bis)
Appenzell Rhodes-Extérieures dispose de règles spécifiques pour le traitement de l'impôt sur la fortune des éléments suivants régimes de participation des travailleurs:
- Participations des salariés en vertu de l'art. 20b(1) : Ceux-ci sont évalués à juste valeur marchande (Verkehrswert), avec les périodes de blocage sont prises en compte de manière appropriée par le biais d'un rabais (art. 46a(1)). Les détails sont régis par l'ordonnance.
- Participations des salariés en vertu des art. 20b(3) et 20c : Ceux-ci doivent être déclarés au moment de l'octroi, mais sans valeur patrimoniale imposable (valeur zéro) à ce moment-là (article 46 bis, paragraphe 2).
Conserver les documents du régime, les avis d'attribution et les rapports d'évaluation, en particulier lorsque des rabais d'immobilisation sont appliqués.
7. Autres biens meubles et objets personnels (art. 44, 50)
Au-delà des catégories spécifiques susmentionnées, tous les autres actifs sont évalués à leur juste valeur marchande. Deux distinctions sont importantes :
- Autres actifs imposables : les liquidités, les dépôts bancaires, les métaux précieux, les objets de collection de qualité et les actifs similaires suivent le principe général de la juste valeur marchande (article 44) suivent le principe général de la juste valeur marchande (art. 44).
- Patrimoine personnel exonéré d'impôt : les biens ménagers et les objets personnels (Hausrat und persönliche Gebrauchsgegenstände) sont exonérés de l'impôt sur la fortune (art. 50).
Les crypto-actifs et autres classes d'actifs modernes sont généralement traités comme des actifs financiers à leur juste valeur de marché en fin d'année.
8. Actifs étrangers et taux de change
La loi exige que le la richesse imposable soit déterminée à la fin de la période fiscale (art. 55), y compris les avoirs étrangers. Bien que la loi n'énonce pas les règles de la FX, la pratique suit l'approche fédérale :
- Les actifs et passifs en devises étrangères sont convertis en francs suisses sur la base des taux de change officiels ou reconnus à la fin de l'année.
- Les biens immobiliers étrangers sont évalués à la valeur du marché local ou à la valeur officielle, puis convertis en CHF.
- Conserver la documentation dans la devise d'origine et la base de conversion utilisée.
9. Passif et déduction des dettes (art. 49)
La loi cantonale définit les dettes déductibles lors de la détermination de la fortune nette :
- Franchise totale : Les dettes dont le contribuable est seul responsable sont les suivantes déduit en totalité (Art. 49(1)).
- Partiellement déductible : Autres dettes telles que les obligations conjointes et de garantie (Écoles de la solidarité et de l'économie sociale) ne sont déductibles que dans la mesure où le contribuable doivent effectivement les supporter (Art. 49(1)).
- Les dettes en devises étrangères sont converties en CHF aux mêmes taux de fin d'année que ceux utilisés pour les actifs.
10. Délai et période d'imposition (art. 53-55)
Plusieurs dispositions coordonnent le calendrier de l'impôt sur la fortune et de l'impôt sur le revenu :
- Le la période fiscale est l'année civile (Art. 53(2)).
- Le la richesse imposable est mesurée à la fin de la période fiscale ou de la dette fiscale (Art. 55(1)).
- Pour les propriétaires d'entreprises dont l'exercice n'est pas calendaire, le patrimoine imposable est basé sur les capitaux propres à la fin de l'exercice qui tombe dans la période d'imposition (article 55, paragraphe 2).
- Si l'impôt n'est dû que pour une partie de l'année, l'impôt sur la fortune est ajusté proportionnellement (article 55, paragraphe 3).
11. Planification à emporter
- Immobilier : Surveillez les projets de construction et de rénovation - la règle de majoration 80% (ou 20% pour les biens agricoles) peut avoir une incidence importante sur les chiffres provisoires de l'impôt sur la fortune jusqu'à ce qu'une nouvelle évaluation officielle soit publiée.
- Propriétaires d'entreprises : Les actifs de l'entreprise étant liés aux valeurs fiscales, les choix comptables (dépréciations, réserves latentes) affectent à la fois l'assiette de l'impôt sur le revenu et celle de l'impôt sur la fortune.
- Participation des employés : Il est essentiel de faire la différence entre les participations au titre de l'art. 20b(1) et 20b(3)/20c est cruciale : les premières sont Les premières sont soumises à l'impôt sur la fortune (sous réserve des remises de blocage), tandis que les secondes sont déclarées avec une valeur nulle au moment de l'attribution.
- Actifs et indemnités exonérés : Les articles ménagers sont exonérés d'impôts (art. 50) et la loi accorde d'importants montants exonérés d'impôts (p. ex. (par exemple 150 000 CHF pour les couples mariés et 25 000 CHF par enfant, art. 51). Ces points sont abordés plus en détail sur le site Allocations page.
- Situations internationales : Les montants exonérés d'impôt visés à l'article 51 ne sont pleinement accordés qu'aux personnes soumises à une obligation fiscale illimitée. 51 ne sont pleinement accordés qu'aux personnes dont l'assujettissement à l'impôt est illimité au niveau international (article 51, paragraphe 3), ce qui est important pour les expatriés ou les personnes qui se déplacent d'un pays à l'autre.
